5.Le véhicule doit également, pour circuler dans un lieu mentionné à l’un des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 6, avoir une largeur hors tout, excluant le rétroviseur, d’au plus 1 626 mm.
5.Le véhicule doit également, pour circuler dans un lieu mentionné aux paragraphes 1 à 4 de l’article 6, avoir une largeur hors tout, excluant le rétroviseur, d’au plus 1 626 mm.